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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 20 septembre 2017, n° 16-14.065

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01191

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n ° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et de l'article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de continuer, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date. En conséquence, ayant relevé qu'un cessionnaire, qui soutenait qu'un contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit par l'effet d'une clause résolutoire, avant la décision arrêtant le plan de cession à son profit, n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à voir constater la résiliation, une cour d'appel en a exactement déduit que le contrat litigieux était toujours en cours à la date du jugement arrêtant le plan

Articles du code de commerce visés