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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er mars 2016, n° 14-19.875

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00215

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 622-13, II et V, du code de commerce qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur judiciaire à la poursuite du contrat qu'il avait préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice

Articles du code de commerce visés