Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 février 2016, n° 14-23.229
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00139
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22 et L. 642-7 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1273 du code civil ; Attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens du premier des textes susvisés et ne peut donc être cédé aux titre des contrats visés au quatrième ; que l'engagement pris par le cessionnaire de payer, après l'arrêté d'un plan de cession, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur de sorte que la caution
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles visés
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