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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 15 novembre 2016, n° 14-27.045

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00984

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai

Articles visés