Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le cocontractant fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de franchise, alors « qu'en l'absence d'administrateur, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au débiteur et restée plus d'un mois sans réponse, à moins que ce délai pour se prononcer ait préalablement été modifié par le juge-commissaire ; que cette résiliation de plein droit intervient indépendamment de l'exercice de la faculté, parallèlement ouverte au débiteur, de demander par requête au juge-commissaire de prononcer la résiliation du contrat en cours si celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de l'intéressé et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ; que pour refuser de constater la résolution de plein droit du contrat de franchise et prononcer sa résiliation judiciaire, l'arrêt retient que si la société Asa optique a été, aux termes d'un courrier reçu le 24 avril 2023, mise en demeure par la société Alain Afflelou franchiseur de prendre parti sur la poursuite du contrat litigieux, aucune résiliation de plein droit ne saurait toutefois en découler parce que la requête antérieurement déposée, le 14 mars 2023, par la débitrice afin de demander au juge- commissaire de prononcer la résiliation du contrat de franchise avait fait perdre tout objet à la mise en demeure adressée postérieurement par la cocontractante, nonobstant l'erreur commise par le greffe du tribunal de commerce qui a omis d'en informer cette dernière, une telle erreur ne pouvant priver la débitrice, à laquelle elle n'était pas imputable, de son droit à voir sa requête examinée par le juge-commissaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indûment écarté le mécanisme de la résiliation de plein droit opérant indépendamment de la saisine préalable du juge-commissaire par le débiteur, a violé les articles L. 622-13 et R. 627-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7Ayant constaté que, le 14 mars 2023, le débiteur avait saisi le juge-commissaire sur avis conforme du mandataire, en vue de la résiliation du contrat de franchise, ce dont il résultait que le débiteur avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat avant qu'il ne soit mis en demeure de le faire, la cour d'appel a, à bon droit, statué sur cette demande en résiliation.
8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.