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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 10 septembre 2015, n° 14-20.917

ECLI:FR:CCASS:2015:C100931

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article L. 622-13, I, du code de commerce que l'inexécution d'une transaction ne peut être invoquée par un créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, dès lors que la première échéance de règlement convenue à la transaction est intervenue après la mise en redressement judiciaire du débiteur

Articles du code de commerce visés