Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 18-21.647
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00052
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La clause permettant à un organisme prêteur de "séquestrer" les fonds figurant sur les comptes de l'emprunteur aboutit à l'autoriser, alors même qu'il n'existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté, par voie de compensation, et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt, en contrariété avec les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce. Une cour d'appel en déduit exactement que le blocage de sommes sur les comptes bancaires dont la société débitrice était titulaire dans ses livres, opéré par l'organisme prêteur dont le prêt était garanti par un nantissement sur ces comptes, aboutissait à vider de son sens "le potentiel" de la procédure de redressement judiciaire et qu'était justifiée l'intervention du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent, ce dommage imminent n'étant autre que la liquidation judiciaire à venir en cas d'impossibilité pour l'entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles
Articles du code de commerce visés
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