Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 20 septembre 2017, n° 14-17.225
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01190
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 622-13, II, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, lorsque la prestation que doit le débiteur en sauvegarde, dans le cadre d'un contrat en cours, porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant. La seule exception à cette règle consiste dans l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement, ce qui exclut, en cas de refus du cocontractant, toute survivance de tels délais convenus entre les parties dans le contrat en cours dont l'exécution est exigée. Viole en conséquence ce texte une cour d'appel qui retient que ne sauraient être remises en cause des modalités de paiement différé faisant partie intégrante d'un contrat reconduit dans son intégralité
Articles du code de commerce visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit commercialAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.