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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 20 septembre 2017, n° 14-17.225

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01190

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 622-13, II, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, lorsque la prestation que doit le débiteur en sauvegarde, dans le cadre d'un contrat en cours, porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant. La seule exception à cette règle consiste dans l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement, ce qui exclut, en cas de refus du cocontractant, toute survivance de tels délais convenus entre les parties dans le contrat en cours dont l'exécution est exigée. Viole en conséquence ce texte une cour d'appel qui retient que ne sauraient être remises en cause des modalités de paiement différé faisant partie intégrante d'un contrat reconduit dans son intégralité

Articles du code de commerce visés