Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 mars 2017, n° 15-18.641
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00312
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 622-13 V du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu que, pour rejeter la créance déclarée au titre des indemnités de résiliation, l'arrêt retient que l'indemnité prévue aux contrats en cas de résiliation de ceux-ci constitue à la fois un moyen de contraindre à l'exécution et à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur, à cause de l'interruption des paiements prévus et de la perte des bénéfices qu'il attendait légitimement de l'opération ; qu'il en déduit qu'il s'agit d'une clause pénale qui ne rentre pas dans les pr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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