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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 24 octobre 2018, n° 16-16.743

ECLI:FR:CCASS:2018:C100989

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l'ORIAS. Ne relève pas de l'exécution d'un contrat en cours au sens des articles L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'obligation à paiement de commissions de courtage nées de l'apport de contrats d'assurance par un courtier d'assurance avant sa mise en liquidation judiciaire et portant sur des commissions dues postérieurement à celle-ci

Articles visés