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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 septembre 2013, n° 12-21.089

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00858

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code ; l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Une cour d'appel qui n'est pas saisie d'une demande de disjonction, retient à bon droit que le fait qu'une partie des demandes ne soit pas fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce ne lui permet pas de déroger à cette règle et que l'appel doit être déclaré irrecevable pour le tout

Articles du code de commerce visés