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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2014, n° 13-16.755

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00990

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce renvoyant à la connaissance de la cour d'appel de Paris l'ensemble des décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance sans distinguer selon la nature de la décision, il en résulte que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les contredits formés à l'encontre des décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce

Articles du code de commerce visés