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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 septembre 2013, n° 12-24.538

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00872

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 2 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 prévoit, pour l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la désignation des juridictions commerciales compétentes, laquelle figure à l'annexe 4-2-1 du livre IV et précise que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. L'article 8 de ce même décret réserve compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Il se déduit de la combinaison de ces deux textes qu'une procédure introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, n'est pas soumise aux dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce qui en sont issues et par suite ne relève pas du pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la cour d'appel de Paris

Articles du code de commerce visés