Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 19-24.961

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00757

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le Crédit mutuel conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est contraire à la thèse soutenue par la société La Villa Brignac qui avait invoqué l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce au soutien de ses demandes formées devant la cour d'appel. 5. Cependant, la société La Villa Brignac n'a pas fait valoir devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence que celle-ci disposait du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'exception de nullité de la clause tirée du déséquilibre significatif. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 442-6, III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés