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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 octobre 2014, n° 13-21.086

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00873

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les recours contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce doivent être formés devant la cour d'appel de Paris. L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Ayant relevé qu'en cause d'appel, une partie fondait ses demandes, non seulement sur l'article 1134 du code civil, comme en première instance, mais également sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, c'est sans méconnaître ses pouvoirs qu'après avoir énoncé que les dispositions des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes, une cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient fondées sur ce texte, mais a statué sur l'application de l'article 1134 du code civil

Articles visés