Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-23.416
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00189
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, l'article D. 442-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-599 du 17 juin 2019, et l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire : 3. Il résulte du deuxième de ces textes que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l'application du premier d'entre eux sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément au troisième de ces textes, de connaîtr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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