Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 mars 2018, n° 16-22.612
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00256
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour dire, sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, que Mme X... doit restituer à la société Sibarth la somme de 38 000 euros et la condamner, après compensation de cette somme avec l'indemnisation allouée au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, à payer à la société Sibarth la somme de 8 000 euros, l'arrêt, par motifs adoptés, retient, s'agissant de la facture n° 01 08 2010 émise au titre de la conception graphique du magazine VR, édition 2011/2012, qu'aux termes du contrat du 1er juillet 2010, la conception du magazine Sibarth
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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