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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 24-16.652

ECLI:FR:CCASS:2025:C100710

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 312-25 du code de la consommation et 6 du code civil que la méconnaissance des dispositions d'ordre public visées par le premier, sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu du deuxième, ainsi qu'au plan pénal conformément à l'article L. 341-12 du code de la consommation, ne peut être couverte par le remboursement anticipé du contrat par l'emprunteur. Par suite, cette circonstance ne peut faire obstacle à l'examen d'une telle demande. Viole en conséquence ces textes la cour d'appel qui juge irrecevable la demande de l'acquéreur en annulation du contrat pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de sept jours, au motif que le remboursement par anticipation du crédit litigieux par l'acquéreur lui interdit de se prévaloir de la nullité du contrat de crédit de manière autonome

Articles du code civil visés