Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation de la sanction disciplinaire du 25 janvier 2018 et de le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors :
« 2° / que selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'il ressort de l'article 3 de la délibération de la CNIL n° 2015-165 du 4 juin 2015 que l'utilisation d'un système de géolocalisation est impossible en dehors du temps de travail du conducteur, en particulier lors des trajets effectués entre son domicile et son lieu de travail ou pendant ses temps de pause ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [R] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 25 janvier 2018, la cour d'appel a retenu qu' "il n'est pas utilement contredit que les allers-retours de M. [R] ont rajouté plus de 250 km par jour au kilométrage du camion et de la fatigue et du risque supplémentaire pour les temps de conduite, alors qu'en tant qu'employeur il lui incombe de respecter une obligation de sécurité, aucun contrôle de sa vie privée n'ayant été mis en place" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le système de géolocalisation des balayeuses avait été utilisé comme moyen de traçage de ses déplacements, y compris personnels, et donc en dehors du temps de travail du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1332-2 du code du travail ;
4°/ que selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'il appartient au juge du fond de procéder à un contrôle de proportionnalité in concreto de la proportionnalité de l'atteinte causée par un dispositif de surveillance du salarié et notamment de géolocalisation au droit du salarié au respect de sa vie privée ; qu'en l'espèce, le salarié dénonçait le caractère en tout état de cause disproportionné de la surveillance par géolocalisation dont il avait fait l'objet et qui avait servi de fondement à la sanction disciplinaire contestée, dès lors, d'une part, que les déplacements litigieux étaient motivés par le fait que l'employeur imposait au salarié des déplacements pour se rendre sur des chantiers éloignés l'obligeant à découcher en lui interdisant de rejoindre son domicile mais aussi d'utiliser son véhicule professionnel pour rejoindre une "zone de confort" alors que son véhicule personnel était resté à l'entrepôt et que son véhicule professionnel ne comportait pas de nécessaire de toilette, et que, d'autre part, l'argument de sécurité mis en avant par l'employeur était injustifié dès lors qu'il lui appartenait de ne pas envoyer, de manière aussi fréquente, le salarié sur des chantiers aussi éloignés l'obligeant à découcher aussi souvent sans disposer de lieux de commodités; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au seul motif que le système de contrôle de géolocalisation aurait été justifié par un contrôle du kilométrage en lien avec l'obligation de sécurité de l'employeur, sans procéder à aucun contrôle de proportionnalité de l'atteinte portée à la vie personnelle du salarié au regard du but légitime censément poursuivi, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail :
5D'abord, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
6Ensuite, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'illicéité d'un moyen de preuve portant atteinte à la vie privée d'un salarié n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée du salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
7Pour dire n'y avoir lieu à annulation de la sanction disciplinaire du 25 janvier 2018, l'arrêt relève d'abord que l'employeur reproche au salarié d'avoir utilisé, le 16 novembre 2017 alors qu'il était affecté sur un chantier à [Localité 3] (77), le véhicule professionnel en fin de journée pour se rendre [Adresse 8] à [Localité 4] (77) sans commodités et à plus de 19 kilomètres de son chantier, alors qu'il lui était loisible de passer par le dépôt [Adresse 9] à [Localité 7] (77) pour son confort (douche, toilettes...), cette situation s'étant répétée à plusieurs reprises, notamment les 23 et 29 novembre 2017 puis du 11 au 14 décembre 2017 inclus, dates auxquelles il était affecté sur un chantier à [Localité 5] (95) et s'était rendu à chaque fois en fin de journée avec le véhicule [Adresse 8] à [Localité 4] (77) sans commodités et à plus de 18 kilomètres, sans passer par le dépôt [Adresse 9] à [Localité 7] (77) pour son confort (douche, toilettes...), alors que le lendemain son chantier se situait de nouveau à [Localité 5] (95) et qu'à 11 kilomètres se trouvait le relais Total de [Localité 6] (93) avec toutes commodités.
8L'arrêt retient ensuite qu'il n'est pas utilement contredit que les allers-retours du salarié ont rajouté plus de 250 km par jour au kilométrage du camion et de la fatigue et du risque supplémentaires pour les temps de conduite, alors qu'en tant qu'employeur il lui incombe de respecter une obligation de sécurité, aucun contrôle de sa vie privée n'ayant été mis en place.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la collecte des données de localisation effectuée par l'employeur à l'aide du système de géolocalisation installé sur le véhicule professionnel mis à disposition du salarié, destiné à la protection contre le vol et la vérification du kilométrage, avait été utilisé par celui-ci pour surveiller le salarié et contrôler sa localisation en dehors de son temps de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait porté atteinte à sa vie privée et que ce moyen de preuve tiré de la géolocalisation était illicite et, dès lors, les prescriptions énoncées au paragraphe 6 du présent arrêt invocables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.