Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-23.114

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00876

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et L. 1134-1 du code du travail : 6. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. 7. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, Mme [P] a été engagée à compter du 2 avril 1991 en qualité d'organisatrice conseil confirmée par la Société générale (la société).

2La salariée détenait des mandats syndicaux ou de représentante du personnel depuis le 2 décembre 1993. Lorsque son mandat de secrétaire du comité d'établissement des services centraux parisiens a pris fin, elle a réintégré la direction des « services groupe » et un poste de chargée d'études au sein du service « process et système d'information » lui a été proposé, qu'elle a refusé par courriel du 7 mai 2014.

3Affirmant être victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, de son sexe et de son âge, la salariée a saisi le 21 septembre 2017 la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à titre principal et avant dire droit, la production d'éléments de comparaison qu'elle estimait indispensables à la détermination de la discrimination alléguée et, subsidiairement, son repositionnement et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.

4La salariée a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 2021.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de communication de pièces et en conséquence, de ses demandes de positionnement au niveau hors classe à un salaire annuel de 100 000 euros à compter de septembre 2014, de rappels de salaire correspondant, de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique passé au titre de la rémunération de base, de son préjudice subi au titre de la rémunération variable, du préjudice tiré des pertes de rémunération induites, de dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire et de condamner la société à lui payer la seule somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des accords collectifs, alors « qu'en application de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à la preuve justifie la production d'éléments détenus par l'employeur lorsque cette production est nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte est proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, Mme [P] avait sollicité la production de divers éléments de comparaison de nature à lui permettre d'établir tout à la fois, la réalité, l'étendue et le préjudice résultant de la différence de traitement illicite qu'elle avait subie à l'égard des salariés placés dans une situation similaire dès lors qu'en dépit de ses très nombreuses demandes en ce sens depuis 2011 et de ses multiples sommations de communiquer, la Société générale avait toujours refusé de communiquer le moindre élément, sans aucune justification objective et en se bornant à faire état des éléments relatifs à la moyenne des salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la communication des éléments de comparaison sollicités par Mme [P] n'était pas nécessaire à l'exercice de son droit à la preuve de la réalité et l'étendue de la discrimination subie, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble, l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et L. 1134-1 du code du travail :

6Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

7Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

8Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces en matière de discrimination, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces et en veillant au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office après avoir provoqué les explications des parties, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi.

9Pour rejeter la demande de la salariée de production par l'employeur de pièces de comparaison, l'arrêt énonce que la société, restant taisante sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas communiqué les pièces sollicitées dès 2014 par la salariée qu'elle s'était pourtant engagée à lui remettre dans un courriel du 9 septembre 2014 émanant de la directrice des ressources humaines, échoue à justifier par des éléments objectifs étrangers à tous agissements discriminatoires l'absence de communication de ces pièces comparatives. Il en déduit que la discrimination subie par la salariée en raison de ses activités syndicales est établie sur ce point. Il retient, enfin, que la cour d'appel, s'estimant suffisamment informée par les éléments communiqués par les parties, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de communication de pièces.

10En statuant ainsi, alors qu'elle rejetait par ailleurs la demande de la salariée au titre de la discrimination syndicale en matière d'évolution de carrière et de rémunération et qu'elle retenait que l'employeur ne justifiait pas l'absence de communication à la salariée d'éléments de pièces comparatives sur le traitement et la carrière d'autres salariés se trouvant dans des situations semblables ou comparables, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si la communication des pièces demandées par la salariée n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination en matière de carrière alléguée et proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de communication de pièces entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de repositionnement au niveau hors classe à un salaire annuel de 100 000 euros au 21 septembre 2014, de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires correspondant à compter de cette date jusqu'au 17 janvier 2022, de dommages-intérêts pour préjudice économique au titre de la rémunération de base et au titre de la rémunération variable, de dommages-intérêts pour le préjudice tiré des pertes de rémunération induites, ainsi que la demande d'indemnisation du préjudice moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de ses demandes de communication de pièces, de positionnement au niveau hors classe à un salaire annuel de 100 000 euros à compter de septembre 2014, de rappels de salaires correspondant, de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique passé au titre de la rémunération de base, de son préjudice subi au titre de la rémunération variable, du préjudice tiré des pertes de rémunération induites et en ce qu'il condamne la Société générale à payer à Mme [P] la seule somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la Société générale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-23.114 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00876 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-346ZWM3D