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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 23-14.465

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00995

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, et L. 1121-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que les documents détenus par le salarié dans le bureau de l'entreprise mis à sa disposition, sont, sauf lorsqu'il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. 6. Pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient, au titre de la licéité des moyens de preuve produits par l'employeur, que la charge de la preuve du caractère illicite des courriels échangés e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2023), M. [T] a été engagé en qualité de chimiste de recherche et développement et contrôle de qualité à compter du 13 avril 2015 par la société Xenax (la société).

2Convoqué le 14 mars 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, le salarié, licencié pour faute lourde le 4 avril 2017, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est régulier mais fondé sur des fautes graves et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; qu'il incombe à l'employeur qui produit en justice une correspondance privée du salarié de prouver qu'il l'a obtenue licitement ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'employeur était recevable à produire des courriels échangés entre le salarié et une société tierce depuis sa messagerie électronique personnelle motifs pris que ''la charge de la preuve de leur caractère illicite incombe à M. [T]. Ce dernier ne démontre pas que c'est par une fouille dans ses effets personnels que son employeur les a découverts, alors qu'il affirme lui-même que ces documents se trouvaient dans les locaux professionnels et qu'il reconnait qu'il était absent de la société lors de leur appréhension. La production des courriels en justice est donc tout à fait licite. Le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter ces pièces au seul motif qu'il n'avait pas la possibilité matérielle de constater la loyauté de leur obtention et le jugement sera infirmé de ce chef'' ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'employeur de prouver qu'il s'était licitement procuré ces correspondances privées, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, et L. 1121-1 du code du travail :

5Il résulte de ces textes que les documents détenus par le salarié dans le bureau de l'entreprise mis à sa disposition, sont, sauf lorsqu'il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence.

6Pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient, au titre de la licéité des moyens de preuve produits par l'employeur, que la charge de la preuve du caractère illicite des courriels échangés entre le salarié et la société Indian Toners et Developers, incombe au salarié et que ce dernier ne démontre pas que c'est par une fouille dans ses effets personnels que son employeur les a découverts, alors qu'il affirme lui-même que ces documents se trouvaient dans les locaux professionnels et qu'il reconnaît qu'il était absent de la société lors de leur appréhension. Il en déduit que la production de ces courriels en justice est licite.

7En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les documents litigieux découverts par l'employeur sur le bureau du salarié provenaient de sa messagerie personnelle, de sorte qu'étant identifiés comme personnels, l'employeur ne pouvait y accéder et les appréhender hors la présence du salarié, ce dont elle aurait du déduire que la preuve avait été obtenue de manière illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne la société Xenax aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Xenax et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 23-14.465 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00995 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-JZKKYZ1E