Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, et L. 1121-1 du code du travail :
5Il résulte de ces textes que les documents détenus par le salarié dans le bureau de l'entreprise mis à sa disposition, sont, sauf lorsqu'il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence.
6Pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient, au titre de la licéité des moyens de preuve produits par l'employeur, que la charge de la preuve du caractère illicite des courriels échangés entre le salarié et la société Indian Toners et Developers, incombe au salarié et que ce dernier ne démontre pas que c'est par une fouille dans ses effets personnels que son employeur les a découverts, alors qu'il affirme lui-même que ces documents se trouvaient dans les locaux professionnels et qu'il reconnaît qu'il était absent de la société lors de leur appréhension. Il en déduit que la production de ces courriels en justice est licite.
7En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les documents litigieux découverts par l'employeur sur le bureau du salarié provenaient de sa messagerie personnelle, de sorte qu'étant identifiés comme personnels, l'employeur ne pouvait y accéder et les appréhender hors la présence du salarié, ce dont elle aurait du déduire que la preuve avait été obtenue de manière illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.