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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 20-18.922

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01170

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve et de fait dont ils ont, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 1154-1 et L. 1134-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), Mme [K] a été engagée par la société Agent agitateur en qualité d'agent artistique, à compter du 2 novembre 2011. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un emploi de cadre.

2Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes visant à dire qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral et de discrimination liée à son état de grossesse et, en conséquence, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle avait été victime et de la discrimination liée à son état de grossesse, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, c'est en se prononçant par voie de simples affirmations, sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision que la cour d'appel a, pour juger que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, retenu, par des motifs expressément adoptés du juge départiteur, que les faits avancés par La salariée, comme laissant présumer une discrimination et un harcèlement moral, étaient justifiés par la société Agent agitateur; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve et de fait dont ils ont, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 1154-1 et L. 1134-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, tout en le déboutant de ses demandes en remboursement de la contrepartie financière et de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale commis par la salariée, alors :

« 3°/ qu'au soutien de sa demande tendant au remboursement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, il se prévalait de violations commises par la salariée à la clause de non-concurrence durant une période d'application de cette clause antérieure à l'intervention de son annulation judiciaire ; que la cour d'appel l'a débouté du surplus de ses demandes, en ce compris l'intégralité de sa demande de remboursement de la contrepartie financière, sans énoncer le moindre motif au soutien de cette décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ enfin, que la nullité de la clause de non-concurrence ne prive pas l'employeur de son droit à indemnisation au titre des actes de concurrence déloyale commis par son ancien salarié ; qu'au soutien de sa demande indemnitaire à ce titre, il se prévalait dans ses conclusions de différents actes de concurrence déloyale commis par la salarié à son détriment et qu'il étayait ces allégations par des preuves ; que la cour d'appel l'a débouté du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande indemnitaire au titre des agissements de concurrence déloyale commis par son ancienne salariée, sans énoncer le moindre motif au soutien de cette décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que la société ne démontrait pas les actes de concurrence déloyale reprochés à la salariée au titre du non-respect de la clause de non-concurrence.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le rejet de ses pièces 68, 69, 70 et 78, alors « que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur est en droit de les consulter hors la présence de l'intéressé ; que la société Agent agitateur faisait valoir que les documents litigieux émanaient des fichiers présents sur l'ordinateur de bureau de la salariée, qu'ils n'étaient pas identifiés comme personnels, et que ces allégations étaient accréditées par une attestation du prestataire informatique de la société relatant de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles ces données avaient été récupérées ; qu'en ordonnant le rejet des pièces litigieuses, sans rechercher comme elle y était invitée si elles avaient été nommément identifiées comme "personnelles" ni s'expliquer plus avant sur les conditions de leur obtention au regard de l'attestation du prestataire informatique de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 1121-1 du code du travail et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail :

10Les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. Il en résulte que la production en justice de fichiers n'ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve.

11Pour rejeter les pièces litigieuses des débats, l'arrêt retient qu'elles proviennent de l'agenda personnel de la salariée et que l'employeur ne justifie pas de conditions régulières de leur obtention.

12En se déterminant ainsi, quand il n'était pas contesté que les pièces litigieuses provenaient de l'agenda électronique de la salariée, disponible sur son ordinateur professionnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces pièces avaient été identifiées comme étant personnelles par leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et au titre des congés payés afférents, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen pris du rejet de pièces ayant trait aux heures de travail effectif réalisées par la salariée, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui condamne l'employeur à des rappels de salaire au titre de la réalisation d'heures supplémentaires et aux congés payés y afférents. »

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée les sommes de 32 429,16 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et de 3 242,91 euros au titre des congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche,

Ce que soutenait le demandeur

15L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, alors « que les juges, qui sont tenus de respecter les termes du litige, ne sont saisis que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, la salariée s'était bornée à invoquer l'illicéité de la clause de non-concurrence comme moyen de défense contre une demande indemnitaire formée par l'employeur et qu'elle ne formulait aucune demande de nullité dans le dispositif de ses conclusions; qu'en annulant la clause de non-concurrence litigieuse, quand elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

16Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.

17Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause qui interdit à la salariée d'exercer, pendant une durée d'un an sur l'ensemble de l'Union européenne, la profession d'agent artistique, profession pour laquelle elle a acquis une formation spécifique et une expérience professionnelle considérable est nulle en ce qu'elle porte une atteinte excessive à la liberté de travail de l'intéressée.

18En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif des dernières conclusions de la salariée ne figurait aucune demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à verser à la salariée diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rejet des pièces 68, 69, 70 et 78 produites par la société Agent agitateur, condamne la société Agent agitateur à payer à Mme [K] les sommes de 32 429,16 euros à titre des heures supplémentaires, de 3 242,91 euros au titre des congés payés afférents et de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 20-18.922 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01170 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-6MQVTVKM