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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 31 mars 2010, n° 08-20.729

ECLI:FR:CCASS:2010:C100344

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par décision motivée. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande de report des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation au motif que la cessation de leur collaboration n'est pas démontrée alors qu'il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux

Articles du code civil visés