Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 21-20.323
ECLI:FR:CCASS:2023:C100432
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 262-1 et 1441, 3°, du code civil : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux. 7. Pour dire que les sommes de 17 428,17 euros et 12 134,75 euros doivent être intégrées à l'actif de la communauté, l'arrêt, tout en énonçant que la composition de la masse commune doit s'apprécier au 25 juin 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation, retient que la clôture par M. [V] de son compte PEL le 18 janvier 2012, pour en donner le montant à sa mère, ne doit pas conduire à écarter la première de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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