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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 23 octobre 2013, n° 12-21.556

ECLI:FR:CCASS:2013:C101145

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report

Articles du code civil visés