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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 8 juillet 2010, n° 09-12.238

ECLI:FR:CCASS:2010:C100748

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 004-439 du 26 mai 2004, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration

Articles du code civil visés