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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 avril 2023, n° 21-24.202

ECLI:FR:CCASS:2023:C100243

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 : 4. Il résulte de ce texte que, lorsque le divorce est prononcé pour faute, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. 5. Pour rejeter la demande de M. [U] tendant à voir reporter les effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux des époux, à la date du 3 mars 2015, l'arrêt retient que, s'il est incontestable que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés