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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 12 juin 2014, n° 13-16.044

ECLI:FR:CCASS:2014:C100705

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 262-1 du code civil, auquel renvoie l'article 302 du même code, que le juge peut fixer les effets du jugement de séparation de corps à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer

Articles du code civil visés