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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 23 octobre 2013, n° 12-17.896

ECLI:FR:CCASS:2013:C101141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et 302 du même code, dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l'assignation, de sorte que la consistante de la communauté est fixée à cette date ; il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l'autre

Articles du code civil visés