Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-14.935
ECLI:FR:CCASS:2020:C300511
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 2243 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que l'interruption de prescription résultant de la demande en justice est non avenue lorsque celle-ci est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. 5. Pour déclarer recevable la demande en paiement pour les cotisations antérieures au 17 février 2010, l'arrêt retient que le délai de prescription a été interrompu par le jugement du 7 septembre 2011. 6. En statuant ainsi, alors que, si l'assignation avait interrompu la prescription, la cour d'appel, qui avait constaté que ce jugement avait déclaré l'association syndicale libre irrecevable en sa demande d'arriérés de cotisations,
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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