1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 octobre 2024), par acte authentique du 8 août 2014, M. [G] et Mme [B] (les vendeurs) ont vendu à M. [Z] et Mme [Q] (les acquéreurs) une maison d'habitation au prix de 550 000 euros.
2Au cours de l'année 2015, les acquéreurs, invoquant l'aggravation de fissures existantes et l'apparition de nouveaux désordres, ont fait réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 10 juin 2016.
3Par actes des 19 et 21 juillet 2016, les acquéreurs ont sollicité et obtenu, par une ordonnance du 25 octobre 2016, la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 14 février 2018.
4Parallèlement, par actes des 20, 21 et 25 juillet 2016, ils ont assigné, notamment, les vendeurs en résolution de la vente, restitutions subséquentes et réparation de leurs préjudices.
5Cette instance a fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle le 17 décembre 2019, puis d'une ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022 constatant le désistement d'instance des acquéreurs.
6Par actes des 7 et 12 janvier 2023, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices financier, moral et de jouissance sur le fondement de la réticence dolosive et les vendeurs leur ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.