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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2026, n° 25-10.863

ECLI:FR:CCASS:2026:C300547

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 octobre 2024), par acte authentique du 8 août 2014, M. [G] et Mme [B] (les vendeurs) ont vendu à M. [Z] et Mme [Q] (les acquéreurs) une maison d'habitation au prix de 550 000 euros.

2Au cours de l'année 2015, les acquéreurs, invoquant l'aggravation de fissures existantes et l'apparition de nouveaux désordres, ont fait réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 10 juin 2016.

3Par actes des 19 et 21 juillet 2016, les acquéreurs ont sollicité et obtenu, par une ordonnance du 25 octobre 2016, la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 14 février 2018.

4Parallèlement, par actes des 20, 21 et 25 juillet 2016, ils ont assigné, notamment, les vendeurs en résolution de la vente, restitutions subséquentes et réparation de leurs préjudices.

5Cette instance a fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle le 17 décembre 2019, puis d'une ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022 constatant le désistement d'instance des acquéreurs.

6Par actes des 7 et 12 janvier 2023, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices financier, moral et de jouissance sur le fondement de la réticence dolosive et les vendeurs leur ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action, alors « que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ; que toutefois, la disparition de l'effet interruptif résultant d'un désistement d'une instance au fond ne s'étend pas à une instance distincte en référé l'ayant précédée ; qu'en décidant toutefois que le désistement intervenu dans le cadre de l'instance au fond avait eu pour effet de rendre non avenus tous les actes interruptifs de la prescription délivrés dans le cadre de l'instance parallèle en référé, de sorte que l'interruption de la prescription résultant de la délivrance des assignations en référé du 21 juillet 2016 était également non avenue, quand la disparition de l'effet interruptif de la demande en justice résultant du désistement intervenu dans le cadre de l'instance au fond ne s'étendait pas à l'instance en référé, la cour d'appel a violé les articles 1304 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2224, 2241 et 2243 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 et 2243 du code civil :

9Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

10Selon le second, l'interruption du délai résultant d'une demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance.

11Il est jugé que la disparition de l'effet interruptif résultant de la péremption d'une instance au fond ne s'étend pas à une instance distincte en référé l'ayant précédée (3e Civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 00-20.819, Bull. 2003, III, n° 97).

12Pour déclarer prescrite l'action des acquéreurs, l'arrêt retient que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'engagement d'une action en justice se prolonge pendant la durée de l'instance, à l'exception du cas dans lequel le demandeur laisse périmer l'instance, de sorte que l'ensemble des actes qui ont pu interrompre ou suspendre la prescription sont devenus non avenus, et notamment les deux assignations du 21 juillet 2016 et l'ordonnance de référé du 25 octobre 2016, les appelants ne pouvant prétendre, s'agissant d'une seule et même action, que l'existence d'une procédure de référé aurait pu « sauver » l'autre procédure engagée au fond.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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