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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juin 2016, n° 15-19.618

ECLI:FR:CCASS:2016:C200894

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 2243 du code civil et 5 du code de procédure civile que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance, ou s'il a définitivement rejeté cette demande. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir une demande de mainlevée d'une hypothèque provisoire prise pour la conservation d'une créance de remboursement d'un prêt constaté dans un acte notarié, retient la prescription de la créance au motif que l'instance précédemment engagée pour en obtenir paiement n'avait pu interrompre le cours de la prescription, le créancier ne disposant pas d'un intérêt né et actuel à saisir le juge du fond de cette instance engagée à titre purement préventif, sans que cette cour d'appel constate que la demande en justice précédemment formée avait perdu son effet interruptif de prescription en conséquence d'un jugement constatant le désistement ou la péremption d'instance ou rejetant définitivement la demande

Articles du code civil visés