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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre mixte, 27 mars 2026, n° 23-23.953

ECLI:FR:CCASS:2026:MI00298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

1) Il résulte des articles L. 6400-1 et L. 6421-4 du code des transports, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, qu'à l'égard de la victime directe, de ses ayants droit ou de la victime indirecte d'un accident de transport aérien, la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 est applicable à l'action en responsabilité engagée à l'encontre du transporteur aérien, que le fondement de la demande soit contractuel ou extracontractuel. Dès lors, en cas d'accident, l'incapacité juridique de la passagère d'un aéronef à conclure un contrat de transport aérien ne peut être invoquée pour écarter l'application de la Convention de Varsovie à l'action en responsabilité engagée par ses parents à l'encontre de l'assureur du pilote. 2) L'aéroclub auquel appartient l'avion dans lequel prend place un passager mineur n'a pas à solliciter d'autorisation parentale lorsqu'il n'est pas l'organisateur du vol et que le pilote, membre de l'aéroclub, n'est pas son préposé. 3) Selon l'article 2243 du code civil, l'effet interruptif de la prescription attaché à la demande en justice, prévu à l'article 2241 du code civil, est non avenu si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée. Ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de ce texte une ordonnance de non-lieu, laquelle ne statue pas sur l'action civile. Dès lors, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruc

Articles du code civil visés