Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2025, n° 22-24.002

ECLI:FR:CCASS:2025:C200176

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2224 et 2232 du code civil et L. 815-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 : 6. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559, publié), d'une part, que l'action en remboursement d'un trop-perçu d'allocation supplémentaire provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale mais que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés