Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-19.302
ECLI:FR:CCASS:2025:C100011
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, 2232, alinéa 1er, du code civil et 26, I, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 : 9. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans un bref délai, devenu un délai de deux ans depuis l'ordonnance du 17 février 2005 susvisée, à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. 10. Le deuxiè
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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