Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 octobre 2024, n° 22-23.279
ECLI:FR:CCASS:2024:C100575
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié). 6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par Mme [G], l'arrêt retient que l'action de l'acquéreur victime d'un vice caché doit être intentée contre son vendeur dans un double déla
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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