Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 23-18.851
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00652
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232, alinéa 1er, du code civil : 7. Selon le premier de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 8. Aux termes du second, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. 9. En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à com
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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