Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 22-23.487
ECLI:FR:CCASS:2023:C100663
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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