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CassationPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, chambre sociale (Formation plénière de chambre), 3 avril 2019, n° 17-15.568

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00553

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des dispositions de l'article 2232 du code civil interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 2224 du même code, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action

Articles du code civil visés