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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-16.054

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00161

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Le moyen tiré de la règle selon laquelle le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite est insusceptible d'entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. 5. Le moyen est dès lors inopérant.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés