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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre V · De l'extinction des obligationsSection 4 · De la compensation

Article 1289 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201625 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La compensation ne fonctionne que si deux personnes se doivent mutuellement quelque chose. Elle est impossible si l’une des dettes concerne une personne différente, même si leurs patrimoines sont liés (ex. : époux mariés sous un régime de communauté).

    n° 14-14.003 (2015)

  • La compensation est possible entre deux dettes liées (connexes), comme une dette de loyer et une astreinte due pour travaux non effectués dans le logement loué.

    n° 15-10.393 (2016)

  • La compensation ne peut pas être utilisée si les dettes ne sont pas liées entre elles, comme une facture impayée dans un contrat et une dette due pour une faute commise hors de ce contrat.

    n° 11-17.872 (2012)

  • La compensation suppose que les dettes soient certaines (existence prouvée), fongibles (remplaçables par une somme d’argent), liquides (montant connu) et exigibles (payables immédiatement), sauf si elles sont liées entre elles.

    n° 19-17.575 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-17.575

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles. Fait une exacte application de ces textes le tribunal qui écarte la demande de compensation formée par un cotisant entre une dette de cotisations de sécurité sociale au titre d'un compte « employeur au régime général » et un trop versé de cotisations au titre d'un compte « profession indépendante », les deux dettes n'étant pas connexes et l'une d'entre elles ne satisfaisant pas aux conditions de liquidité et d'exigibilité

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 avril 2019 · n° 17-28.463

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un créancier invoque la compensation d'une créance antérieure connexe déclarée pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d'abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et, dans l'affirmative, ne peut qu'admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n'ait à prouver que sa créance a été admise à ce stade

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2016 · n° 15-10.393

    Sommaire de la Cour

    La créance de liquidation d'astreinte née de l'inexécution de la décision de justice ayant condamné un bailleur à exécuter des travaux dans les lieux loués est connexe avec la créance de loyers détenue par ce bailleur de sorte que le preneur est fondé à opposer la compensation

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 novembre 2015 · n° 14-14.003

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1289 du code civil, la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre. Ayant relevé qu'un créancier avait un titre de condamnation contre l'un des époux, seul obligé à paiement, une cour d'appel a retenu à bon droit que la circonstance que le patrimoine de l'autre époux, marié sous le régime de la communauté universelle, puisse être affecté par ladite condamnation ne suffisait pas à la délivrance d'un titre de paiement contre lui et en a exactement déduit qu'aucune compensation de cette créance avec la dette du créancier à l'égard de ce dernier ne pouvait être prononcée

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2013 · n° 12-12.808

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu, dans le dispositif du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'une société unipersonnelle, que le tribunal a ouvert à son égard une procédure collective distincte de celle du débiteur personne physique, après avoir écarté toute confusion de leurs patrimoines par des motifs éclairant ce dispositif, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision faisait obstacle à la compensation invoquée par une coopérative, en l'absence de la condition de réciprocité prévue à l'article 1289 du code civil, dans la mesure où le débiteur personne physique, créancier de la coopérative, ne pouvait être tenu pour son débiteur

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 décembre 2012 · n° 11-17.872

    Sommaire de la Cour

    Ne présentent aucune connexité autorisant leur compensation la créance d'une société au titre de factures impayées découlant d'un contrat d'approvisionnement exclusif et celle d'une autre société résultant de la faute quasi-délictuelle de la première société

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 novembre 2010 · n° 09-65.081

    Sommaire de la Cour

    La compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 juin 2009 · n° 08-15.631

    Sommaire de la Cour

    Lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande en compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; il est tenu de constater le principe de cette compensation à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge commissaire. En conséquence, viole les articles 1289 du code civil et L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'arrêt qui, pour rejeter une demande de compensation, après avoir retenu le caractère vraisemblable de la créance déclarée par un créancier au passif d'une procédure collective, et le principe de la compensation, retient que cette demande est prématurée, l'une des créances faisant encore l'objet de vérification devant le juge commissaire

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 22-20.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et les articles 1289 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont également limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure. 9. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme sur le fondement de l'action directe du sous-trait »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 octobre 2022 · n° 20-20.275

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 9. Pour dire que l'accord du 31 juillet 2015 était caduc, l'arrêt retient qu'il l'était devenu par la mise en oeuvre de la promesse unilatérale de vente, les parts sociales détenues par la société Agence d'architecture élément A dans le capital de la société [W] ayant été cédées aux autres associés de cette société. 10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2022 · n° 20-20.854

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1289, 1290 et 1294 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes, qu'il s'opère entre deux personnes débitrices l'une envers l'autre une compensation qui éteint les deux dettes réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. 6. Pour dire n'y avoir lieu à compensation entre le montant de la créance de dommages et intérêts arrêté à la somme globale de 3 300 euros que détient le locataire à l'égard du bailleur et la somme de 3 790,83 euros, montant de l'arriéré locatif dont il est débiteur à »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 février 2022 · n° 20-12.885

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. L'arrêt énonce que, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être non seulement limitée dans le temps et dans l'espace, mais aussi proportionnée par rapport à l'objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire et qu'il appartient à la société Educinvest de faire la preuve d'intérêts légitimes à protéger, en l'espèce un savoir-faire, justifiant qu'il soit apporté une limitation à la liberté du commerce et de l'industrie. Il relève que la société Sud ouest campus n'est pas fondée à critiquer le savoir-faire invoqué par la société Educinvest, dont il est mentionné en préambule des contrats de franchise qu'il représe »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2020 · n° 19-21.814

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoirs reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. 6. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les preneurs contestaient l'existence d'un état d'entrée dans les lieux régulier et que le logement, lors de sa restitution, comportait d'importantes dégradations. 7. Il en résulte que les locataires, qui ne contestaient pas l'existence de ces désordres, devaient être condamnés à payer le coût de la remise en état des lieux. 8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceu »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 18-11.251

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 504 du code de procédure civile et l'article L. 622-24 du code de commerce ; Attendu que pour infirmer le jugement sur la créance reconnue en faveur de la société Garant et déclarer irrecevable la demande de cette société au titre des impayés devant être supportés par la société Twinner, l'arrêt relève que la société Garant n'a déclaré aucune créance au passif de la société Twinner, que le délai de déclaration est expiré et en déduit que la créance éventuelle de la société Garant est inopposable à la procédure collective et que sa demande tendant à voir fixer au passif d »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 octobre 2018 · n° 17-15.142

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juillet 2018 · n° 17-17.683

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1289 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 février 2018 · n° 16-25.328

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 février 2018 · n° 17-11.433

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1289 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2018 · n° 16-15.037

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1273, 1289 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 2248 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Attendu que pour déclarer recevable la demande en paiement des frais de transport de la société ECS, l'arrêt retient que la société DHL Freight, ayant compensé, le 7 mai 2002, le montant de ses factures du 27 février 2002 pour la plus récente, avec sa note de débit consécutive au sinistre et procédé au virement de la somme correspondant à »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-14.705

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-7 du code de commerce et 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande de compensation de la société débitrice et son mandataire judiciaire, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de procéder à une compensation entre la dette de loyers et celle au titre du remboursement du dépôt de garantie, dès lors que ce dernier n'a pas vocation à garantir le paiement des loyers mais celui des réparations locatives, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il s'agit de créances connexes ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, d'un côté, que les créances de loyer étaient postérieures au jugem »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-14.768

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 1er avril 2016 ; Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi incident : Sur la recevabilité de ce pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le pourvoi incident formé le 4 juillet 2016 par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., avant l'acquisition de la déchéance du pourvoi principal et avant l'expiration du délai pour agir à titre principal en l'absence de justification de la signification d »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-19.050

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-2 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

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  23. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2017 · n° 15-19.769

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que l'article 266 sexies, I, 5 du code des douanes institue une TGAP qui est due par toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives et que ce marché intérieur correspond au territoire douanier défini à l'article 1er, alinéa 1er du même code, lequel y inclut le département d'Outre-mer de la Guadeloupe ; qu'il ajoute que cette taxe est exigible en Guadeloupe sans que cela soit en contradiction avec les dispositions de l'article 268 ter de ce code, selon lequel, pour l'applica »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-23.508

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que, les moyens n'étant pas dirigés contre le premier arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le second arrêt : »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-14.178

    Extrait des motifs

    « Attendu que, si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; qu'ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que M. C... avait perçu, postérieurement à la séparation de fait des époux, intervenue en 1997, des sommes importantes provenant du prix de cession des actions Eiffage acquises par le couple, de son indemnité de licenciement, du prix de ve »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.