Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 mai 2019, n° 18-11.251
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00385
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 504 du code de procédure civile et l'article L. 622-24 du code de commerce ; Attendu que pour infirmer le jugement sur la créance reconnue en faveur de la société Garant et déclarer irrecevable la demande de cette société au titre des impayés devant être supportés par la société Twinner, l'arrêt relève que la société Garant n'a déclaré aucune créance au passif de la société Twinner, que le délai de déclaration est expiré et en déduit que la créance éventuelle de la société Garant est inopposable à la procédure collective et que sa demande tendant à voir fixer au passif d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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