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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre V · De l'extinction des obligationsSection 4 · De la compensation

Article 1290 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201617 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La compensation légale (annulation automatique de dettes réciproques) ne fonctionne que si les deux dettes sont certaines, de même nature (fongibles), d’un montant précis (liquides) et immédiatement payables (exigibles), sauf si elles sont liées entre elles.

    n° 19-17.575 (2020)

  • La compensation légale peut s’appliquer à des dettes nées après l’ouverture d’une liquidation judiciaire, si elles remplissent les conditions légales et sont payables à leur échéance.

    n° 18-25.487 (2020)

  • Une créance contestée (comme des pénalités de retard) ne peut pas être compensée, car elle n’est pas considérée comme certaine, liquide et exigible.

    n° 13-23.791 (2015)

  • Pour qu’une compensation soit ordonnée par un juge, les créances doivent d’abord avoir été calculées (chiffrées).

    n° 11-26.095 (2013)

  • La compensation s’applique automatiquement entre dettes réciproques certaines, liquides et exigibles, même sans lien entre elles, si elle a eu lieu avant l’ouverture d’une procédure collective.

    n° 10-24.793 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2023 · n° 20-23.552

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la compensation équivaut à un paiement et des articles 2 et 8 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 600) que la banque confirmante prend l'engagement irrévocable d'honorer. Il s'ensuit que la banque confirmante, qui oppose l'exception de compensation légale à raison d'une créance détenue à l'égard du bénéficiaire, n'oppose pas une condition non documentaire, mais honore son obligation de paiement née du crédit documentaire

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-17.575

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles. Fait une exacte application de ces textes le tribunal qui écarte la demande de compensation formée par un cotisant entre une dette de cotisations de sécurité sociale au titre d'un compte « employeur au régime général » et un trop versé de cotisations au titre d'un compte « profession indépendante », les deux dettes n'étant pas connexes et l'une d'entre elles ne satisfaisant pas aux conditions de liquidité et d'exigibilité

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 18-25.487

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 641-3 et L 622-7 du code de commerce, et de l'article 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance, si elles remplissent les conditions du premier des textes susvisés, peuvent faire l'objet d'une compensation légale

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  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2015 · n° 13-23.791

    Sommaire de la Cour

    En présence d'une contestation du débiteur, la créance de pénalités de retard, qui constitue une clause pénale, n'est pas certaine, liquide et exigible

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2013 · n° 11-26.095

    Sommaire de la Cour

    L'article 1290 du code civil exige que les créances dont la compensation judiciaire est ordonnée soient préalablement chiffrées

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2011 · n° 10-24.793

    Sommaire de la Cour

    La compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'une ou l'autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée. Justifie, dès lors, légalement sa décision de rejet d'une demande de restitution d'une retenue de garantie formée contre une société, la cour d'appel, qui retient que celle-ci a, conformément aux dispositions conventionnelles, procédé aux opérations de clôture et liquidation du compte courant de son cocontractant, puis, opéré une compensation entre le solde débiteur de ce compte et la retenue de garantie affectée à la couverture de ses créances, avant de demander l'admission de sa créance en résultant au passif de la procédure collective de celui-ci, faisant ainsi ressortir que la compensation entre les dettes réciproques des parties s'était opérée avant l'ouverture de la procédure collective

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 23-20.288

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, L. 145-41 du code de commerce et 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Aux termes du premier de ces textes, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 8. Il résulte du deuxième que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. 9. Selon le dernier, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débi »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2025 · n° 23-11.440

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Selon l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. 8. En application de l'article 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2022 · n° 20-20.854

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1289, 1290 et 1294 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes, qu'il s'opère entre deux personnes débitrices l'une envers l'autre une compensation qui éteint les deux dettes réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. 6. Pour dire n'y avoir lieu à compensation entre le montant de la créance de dommages et intérêts arrêté à la somme globale de 3 300 euros que détient le locataire à l'égard du bailleur et la somme de 3 790,83 euros, montant de l'arriéré locatif dont il est débiteur à »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 février 2022 · n° 20-12.885

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. L'arrêt énonce que, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être non seulement limitée dans le temps et dans l'espace, mais aussi proportionnée par rapport à l'objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire et qu'il appartient à la société Educinvest de faire la preuve d'intérêts légitimes à protéger, en l'espèce un savoir-faire, justifiant qu'il soit apporté une limitation à la liberté du commerce et de l'industrie. Il relève que la société Sud ouest campus n'est pas fondée à critiquer le savoir-faire invoqué par la société Educinvest, dont il est mentionné en préambule des contrats de franchise qu'il représe »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mars 2021 · n° 19-15.436

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1290 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il ressort de ces textes que les parties peuvent convenir que leurs obligations contractuelles réciproques s'éteindront automatiquement. 6. Pour rejeter les demandes des sociétés MMA, l'arrêt retient qu'elles doivent démontrer qu'elles ont invoqué la compensation conventionnelle dans le délai de cinq ans de la prescription de la demande en paiement et qu'elles ne versent aux débats aucune pièce contredisant les déclarations de M. G... selon lesquelles elles l'ont invoqué seulement le 6 mars 2014 et que, même s'il avait reçu le chif »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2020 · n° 19-21.814

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoirs reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. 6. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les preneurs contestaient l'existence d'un état d'entrée dans les lieux régulier et que le logement, lors de sa restitution, comportait d'importantes dégradations. 7. Il en résulte que les locataires, qui ne contestaient pas l'existence de ces désordres, devaient être condamnés à payer le coût de la remise en état des lieux. 8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceu »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-26.670

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-14.768

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 1er avril 2016 ; Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi incident : Sur la recevabilité de ce pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le pourvoi incident formé le 4 juillet 2016 par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., avant l'acquisition de la déchéance du pourvoi principal et avant l'expiration du délai pour agir à titre principal en l'absence de justification de la signification d »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2017 · n° 15-16.176

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté que M. [C] et le liquidateur de la société Franréa lui demandaient de constater l'extinction de la créance de la société Generali pour défaut de déclaration de celle-ci dans la procédure collective de la société Franréa, tandis qu'ils avaient demandé en première instance l'extinction de cette créance en raison de la compensation légale de créances réciproques intervenue entre les parties, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande présentée en cause d'appel, qui tendait aux mêmes fins que celle formulée en première instance, n'était pas nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-23.508

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que, les moyens n'étant pas dirigés contre le premier arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le second arrêt : »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 14-29.877

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.