Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [F] [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exécution de l'arrêt du 15 janvier 2007 et de fixer les montants de la mise à prix des immeubles dont la licitation est poursuivie, avec faculté de baisse en cas de carence d'enchères, alors « que l'exécution d'une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans ; qu'en retenant que l'action engagée le 23 juillet 2018 par le liquidateur tendant à la fixation de la mise à prix de la licitation de biens immobiliers ordonnée par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai du 15 janvier 2007 était imprescriptible dès lors qu'elle était la suite de l'action en partage à laquelle il avait été définitivement fait droit par cette dernière décision, quand cette action, qui ne tendait qu'à obtenir l'exécution d'une décision de justice ayant ordonné la licitation de biens immobiliers, était soumise à la prescription de dix ans, la cour d'appel a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
5Selon ce texte, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
6Pour déclarer recevable la demande de la SELAS [K], ès qualités, tendant à la fixation de la mise à prix des immeubles dépendant des successions d'[L] [N] et [M] [G] dont la licitation a été ordonnée par décision du 15 janvier 2007, l'arrêt retient que l'action de celle-ci n'est que la suite de son action en partage, laquelle est imprescriptible, de sorte qu'il ne peut lui être opposé la prescription extinctive de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
7En statuant ainsi, alors que l'action entreprise par la SELARL [K], ès qualités, qui tendait à obtenir l'exécution de l'arrêt du 15 janvier 2007, était soumise à la prescription de dix ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé.