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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 janvier 2023, n° 21-12.944

ECLI:FR:CCASS:2023:C100011

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon ce texte, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. 6. Pour déclarer recevable la demande de la SELAS [K], ès qualités, tendant à la fixation de la mise à prix des immeubles dépendant des successions d'[L] [N] et [M] [G] dont la licitation a été ordonnée par décision du 15 janvier 2007, l'arrêt retient que l'action de celle-ci n'est que la suite de son action en partage, laquel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 03 décembre 2020), [L] [N] et [M] [G] sont décédés respectivement les 30 décembre 1986 et 1er décembre 1996, en laissant pour leur succéder leurs enfants, [F], [P] et [B].

2Un arrêt du 15 janvier 2007, devenu irrévocable, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des successions et la licitation de divers biens immobiliers en dépendant à la demande de la SELARL [K], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [G].

3Le 27 juillet 2018, la SELAS [K], agissant en cette même qualité, a assigné les cohéritiers en fixation de la mise à prix des immeubles.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [F] [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exécution de l'arrêt du 15 janvier 2007 et de fixer les montants de la mise à prix des immeubles dont la licitation est poursuivie, avec faculté de baisse en cas de carence d'enchères, alors « que l'exécution d'une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans ; qu'en retenant que l'action engagée le 23 juillet 2018 par le liquidateur tendant à la fixation de la mise à prix de la licitation de biens immobiliers ordonnée par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai du 15 janvier 2007 était imprescriptible dès lors qu'elle était la suite de l'action en partage à laquelle il avait été définitivement fait droit par cette dernière décision, quand cette action, qui ne tendait qu'à obtenir l'exécution d'une décision de justice ayant ordonné la licitation de biens immobiliers, était soumise à la prescription de dix ans, la cour d'appel a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

5Selon ce texte, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

6Pour déclarer recevable la demande de la SELAS [K], ès qualités, tendant à la fixation de la mise à prix des immeubles dépendant des successions d'[L] [N] et [M] [G] dont la licitation a été ordonnée par décision du 15 janvier 2007, l'arrêt retient que l'action de celle-ci n'est que la suite de son action en partage, laquelle est imprescriptible, de sorte qu'il ne peut lui être opposé la prescription extinctive de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

7En statuant ainsi, alors que l'action entreprise par la SELARL [K], ès qualités, qui tendait à obtenir l'exécution de l'arrêt du 15 janvier 2007, était soumise à la prescription de dix ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Comme suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable la demande de la SELAS [K], devenue société MJS Partners, ès qualités, tendant à la fixation de la mise à prix des immeubles dépendant des successions d'[L] [N] et [M] [G] dont la licitation a été ordonnée par décision du 15 janvier 2007 ;
  • Condamne la société MJS Partners, ès qualités, aux dépens, en ce compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJS Partners, ès qualités, et la condamne à payer à M. [F] [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution

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