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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 3 octobre 2018, n° 16-26.985

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00766

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture

Articles du code de commerce visés