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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 septembre 2022, n° 20-18.772

ECLI:FR:CCASS:2022:C200976

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'opposition régulièrement formée à une injonction de payer ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l'injonction de payer, les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, relatives au délai d'exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, retient qu'aux termes de l'article 1422 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer produit, après apposition de la formule exécutoire, tous les effets d'un jugement contradictoire, qu'aucun texte légal ou réglementaire n'impose ensuite de signifier à nouveau au débiteur l'ordonnance d'injonction de payer, devenue exécutoire, et en déduit qu'à compter de l'apposition de la formule exécutoire, la seule prescription applicable est celle, décennale, de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, afférente à l'exécution des titres exécutoires

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Annecy, 22 juin 2020), rendu en dernier ressort, M. [G] a formé opposition, le 7 mars 2019, à une ordonnance portant injonction de payer diverses sommes au titre des soldes débiteurs de deux comptes de dépôt, rendue le 29 mai 2015 sur requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), qui lui avait été signifiée, à étude, le 22 juin 2015 puis, après avoir été revêtue, le 24 juillet 2015, de la formule exécutoire, à personne, le 12 février 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Ce que soutenait le demandeur

2Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution :

3Aux termes de ce texte, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

4Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le jugement retient qu'aux termes de l'article 1422 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer produit, après apposition de la formule exécutoire, tous les effets d'un jugement contradictoire, qu'aucun texte légal ou réglementaire n'impose ensuite de signifier à nouveau au débiteur l'ordonnance d'injonction de payer, devenue exécutoire, et en déduit qu'à compter de l'apposition de la formule exécutoire, la seule prescription applicable est celle, décennale, de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, afférente à l'exécution des titres exécutoires.

5En statuant ainsi, alors que l'opposition régulièrement formée ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l'injonction de payer, les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, relatives au délai d'exécution des titres exécutoires, n'étaient pas applicables à la prescription de la créance de la banque, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription entraîne par voie de conséquence la cassation des autres dispositions, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Annecy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
  • Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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