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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 4 novembre 2015, n° 14-11.881

ECLI:FR:CCASS:2015:C101202

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'exécution d'un jugement étranger ayant condamné un époux à effectuer un versement périodique à son conjoint à titre de pension alimentaire peut être poursuivie pendant le délai prévu à l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, lequel court à compter de la décision d'exequatur, pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour annuler un commandement de payer délivré pour l'exécution d'un tel jugement, retient qu'est acquise la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution

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