Ce que soutenait le demandeur
7La banque fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en paiement, de rejeter sa demande de compensation et de valider le commandement aux fins de saisie-vente du 28 mai 2019, alors « que le jugement d'orientation du juge de l'exécution, qui a autorité de chose jugée au principal en ce qu'il fixe la créance du poursuivant, constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont l'exécution peut être poursuivie pendant dix ans ; qu'en retenant que le jugement d'orientation du 14 mars 2013, aux termes duquel le juge de l'exécution a fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 2] aux sommes de 71 199,50 euros et 174 303,75 euros au titre des deux prêts consentis à M. [N], n'était pas un titre exécutoire que la banque pouvait invoquer pour obtenir le paiement du solde de la créance qu'il mentionne, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2, L. 111-3, 1°, L. 111-4, R. 121-14, R. 322-15, R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
8Il résulte des articles L. 111-2, L. 111-3, 1°, L. 311-2, R. 121-1, R. 322-15, alinéa 1er, et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution statuant, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais de vérifier que le créancier est muni d'un titre exécutoire présentant ces caractéristiques, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant. Par conséquent, il ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-4 du même code.
9Ayant relevé que, contrairement à ce que soutient la banque, le jugement d'orientation, qui ne peut être rendu que lorsque le créancier justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ne peut se substituer au titre exécutoire initial afin de servir de fondement au recouvrement d'une créance ou constituer lui-même un titre exécutoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le créancier ne pouvait se prévaloir du délai d'exécution de dix ans prévu par l'article L. 111-4 du code précité à compter du jugement d'orientation et que par conséquent, la créance était prescrite.
10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.