Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit aux exceptions de nullités et relaxé Mme [M], alors que l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que la personne ait fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'une assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, élément légal qui figure exclusivement dans l'article L. 824-3 du même code qui réprime l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire, qu'en retenant que l'impossibilité d'engager des poursuites pénales à l'encontre d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure de rétention administrative avant l'expiration du délai maximal de rétention, doit s'interpréter comme un principe général s'appliquant non seulement au délit de maintien irrégulier sur le territoire national mais également à ceux d'obstruction et de soustraction à l'exécution d'une mesure administrative de reconduite à la frontière, la cour d'appel a violé les articles L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 591 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
11Pour accueillir l'exception de nullité soulevée par la prévenue et prononcer sa relaxe, l'arrêt attaqué retient que la poursuite a été exercée alors que le délai maximal de rétention de la personne poursuivie n'était pas atteint, en violation des règles posées par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne.
12C'est à tort que la cour d'appel s'est fondée sur le texte et la jurisprudence précités.
13En effet, l'article 3 de cette directive, qui fixe les normes et procédures à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, définit le retour comme le fait, pour ces ressortissants, volontairement ou en y étant forcé, de rentrer dans leur pays d'origine, ou un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou dans un autre pays tiers qui l'accepte.
14Les pays de transit ainsi mentionnés sont des pays tiers à l'Union européenne.
15La directive 2008/115 n'est donc pas applicable aux procédures de transfert d'un État de l'Union européenne vers un autre État membre, qui, comme en l'espèce, sont mises en oeuvre conformément au règlement n° 604/2013.
16Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
17Compte tenu de l'objet de la procédure appliquée à la prévenue, l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui réprime la soustraction à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire ou d'une décision d'expulsion, dont la violation a été poursuivie, n'est pas applicable à la situation de la prévenue, poursuivie pour s'être opposée à une décision de transfert.
18En effet, d'une part, le refus de se soumettre aux modalités de transport désignées à la personne en cause pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, prévu par le même article, vise, selon les travaux parlementaires qui s'y rapportent, à réprimer les cas dans lesquels cette personne oppose un refus d'embarquement à l'occasion de l'exécution d'office de cette mesure.
19D'autre part, c'est en application de l'article L. 824-10 du code précité qu'est puni de trois ans d'emprisonnement, le fait, pour un étranger, de se soustraire à l'exécution d'une décision de transfert prévue par l'article L. 572-1 du même code, selon lequel l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de son examen.
20Il ne résulte pas de ces derniers textes que le législateur ait entendu sanctionner pénalement le refus, par la personne concernée, à l'occasion de l'exécution de la décision de transfert prise sur le fondement du règlement précité du 26 juin 2013, de se soumettre aux obligations sanitaires préalables à l'exécution d'office de la décision.
21Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
22Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.