Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00623
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
L'article 721-4 du code de procédure pénale ne confère pas au condamné qui a permis, au cours de sa détention, d'éviter ou de mettre fin aux agissements prévus par cette disposition, le droit d'obtenir une réduction de peine exceptionnelle mais offre à la juridiction de l'application des peines une simple faculté de lui accorder cette mesure
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [T] [W], détenu en exécution de peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à sept ans, a saisi le juge des référés du tribunal administratif aux fins d'obtenir, préalablement à une éventuelle action indemnitaire, une mesure d'instruction portant sur ses conditions de détention, en invoquant, notamment, avoir subi, contre son gré, une injection de neuroleptiques avant d'être placé en cellule disciplinaire.
3Il a par la suite sollicité une réduction de peine exceptionnelle en faisant valoir notamment que cette action en justice avait permis de faire cesser des actions individuelles ou collectives de nature à porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de détenus.
4Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal de l'application des peines a rejeté sa demande.
5M. [W] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de réduction de peine exceptionnelle, alors :
« 2°/ d'autre part, qu'une réduction de peine exceptionnelle peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l'établissement ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête, M. [W] faisait valoir que son signalement avait permis de mettre un terme à une pratique habituelle et illégale de sédations forcées par injection au sein du centre pénitentiaire de [Localité 1], de nature à porter atteinte à l'intégrité voire à la vie des détenus concernés (requête devant la chambre de l'application des peines ; voir également arrêt attaqué, en partic. p. 2) ; que la chambre de l'application des peines a elle-même constaté qu'« il est vrai que consécutivement au recours de l'intéressé devant le tribunal administratif de Cayenne, la directrice interrégionale a enjoint le chef de l'établissement pénitentiaire à faire cesser l'appui des personnels pénitentiaires à la réalisation de ces actes médicaux, en dehors de toute procédure d'hospitalisation sous contrainte sur demande du représentant de l'Etat et de protocole thérapeutique » (arrêt attaqué, p. 5) ; que dès lors, en rejetant néanmoins la demande de M. [W], aux motifs que ce dernier « a agi pour défendre ses seuls intérêts », que « ne se vérifie pas le comportement désintéressé de [W] [T], qui aurait pu alors être récompensé », et que « le tribunal n'a aucunement ajouté au texte en ce que ce dernier prévoit une remise de peine non pas automatique mais bien exceptionnelle en fonction du comportement qui doit être récompensé. Justement, il a indiqué que l'intéressé a introduit ce recours dans un intérêt strictement personnel » (arrêt attaqué, p. 5), la chambre de l'application des peines, qui a ajouté une condition à la loi en jugeant que la réduction de peine ne pouvait être accordée que si la démarche du condamné ne poursuivait pas un intérêt seulement personnel, a violé les articles 721-4 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'octroi de la réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-4 du code de procédure pénale est facultatif et s'apprécie au regard du comportement susceptible d'être récompensé.
9Les juges retiennent que si, consécutivement au recours de M. [W] devant le tribunal administratif, la direction interrégionale des services pénitentiaires a enjoint au chef de l'établissement d'interdire au personnel pénitentiaire d'apporter son concours à l'administration à des détenus d'un traitement médical non consenti, hors toute décision les concernant d'hospitalisation sous contrainte, M. [W] a cependant agi pour défendre ses seuls intérêts.
10Ils en concluent que le comportement du condamné ne justifie pas la réduction de peine exceptionnelle sollicitée.
11En statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la chambre de l'application des peines, qui a fait usage de son pouvoir d'appréciation, n'a pas méconnu le sens et la portée de l'article 721-4 du code de procédure pénale.
12En effet, ce texte ne confère pas au condamné qui a permis, au cours de sa détention, d'éviter ou de mettre fin aux agissements prévus par cette disposition, le droit d'obtenir une réduction de peine exceptionnelle mais offre à la juridiction de l'application des peines une simple faculté de lui accorder cette mesure.
13Ainsi, le moyen doit être écarté.
14Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.